Les Dérogations au Secret médical

Elles sont nombreuses et se sont multipliées avec le développement tant des législations protectrices intervenant notamment au sein de la famille que celles octroyant des droits sociaux et/ou économiques qui prévoient notamment le contrôle des conditions d’accès à ces droits.

Ainsi, le médecin bénéficie d’une immunité dans les cas de suspicion de violences (article 226-14 code pénal) :

  • s’il a constaté ou suspecté des sévices ou privations qui lui permettent de présumer que des violences ont été commises, avec l’accord de la victime s’il elle est majeure, et sans que cet accord ne soit nécessaire, si le patient est mineur.
  • S’il a connaissance de violences exercées au sein du couple lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences, y compris en cas d’impossibilité d’obtenir son accord.
  • S’il a connaissance que des personnes dangereuses pour elle-même ou pour autrui détiennent une arme ou ont manifesté l’intention d’en acquérir et de manière plus générale, en cas de mise en danger de la vie d’autrui.

Pour le bénéfice des assurances sociales, le code de la sécurité sociale (article L. 315 1) reconnaît aux praticiens-conseils du service de contrôle médical un droit d’accès aux données de santé si elles sont
strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions et dans le respect du secret médical ; cet accès est exclusif de toute communication d’information d’ordre médical aux services administratifs des caisses. (R. 4127-104 du Code de la santé publique).

Dans le cadre des assurances de personnes (mutuelles, prévoyance), le patient peut renoncer explicitement à se prévaloir du secret médical. En revanche, et à défaut de renonciation, les juges devront apprécier si l’opposition de l’assuré tend à protéger un intérêt légitime, à défaut, le refus d’assurance pourra être considéré comme justifié. Le médecin n’a pas à remplir ni à signer le questionnaire de santé simplifié ; cependant, le médecin peut remplir le questionnaire détaillé à la demande du patient et le remettre à ce dernier en mains propres qui le remettra lui-même au médecin conseil.
L’exercice des droits des patients ou de leur famille a conduit à de nouvelles exceptions au secret médical ; ainsi, après le décès du patient, le secret ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant le défunt soient délivrées à ses ayants droits, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre :

  • de connaître les causes de la mort,
  • de défendre la mémoire du défunt,
  • ou de faire valoir leurs droits,

sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Le secret médical peut dans tous les cas être levé si la responsabilité du médecin est mise en cause devant une juridiction, si les faits ou documents couverts par le secret sont utiles à la manifestation de la vérité et à sa défense.
Dans un prochain article, nous traiterons du secret médical partagé.

Carole YOUNES, Avocate

 

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