JURIDIQUE

Le secret médical et ses dérogations : quelques rappels

Le secret professionnel a été institué dans l’intérêt général afin de permettre la confiance nécessaire envers les professionnels qui, de par leur état, se voient confier des informations relevant de la vie privée : avocats, banquiers, experts-comptables... La révélation d’une information couverte par le secret professionnel est un délit réprimé par l’article 226-13 du Code pénal et puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Le secret médical est sans doute celui qui est le plus saillant, le plus ancien aussi - voir déjà au temps d’Hippocrate - car quoi de plus intime que le corps et l’esprit confiés aux mains expertes du médecin pour recevoir ses soins. Il fait l’objet non seulement de la protection générale du secret professionnel, instituée dans le Code pénal, mais il constitue également un devoir déontologique fondamental pour le médecin et porte sur tout ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. Il est également, depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002, considéré comme un droit du patient et doit être respecté par tout professionnel de santé et établissement de santé (L.1110-4 Code de la Santé Publique).

Le secret médical est donc également institué dans l’intérêt particulier de la personne concernée pour assurer la sécurité des informations confiées. Cette dernière peut demander réparation du préjudice causé en cas de révélation. Le patient ne peut délier le médecin du secret médical mais il peut lui-même décider de révéler une information soumise au secret, d’autant qu’il a accès à son dossier médical. Le secret médical est opposable à la famille du patient sauf en cas de diagnostic ou pronostic grave si le patient ne s’y oppose pas.

La position du Conseil National de l’Ordre des Médecins sur la question de la révélation d’une contamination au VIH a permis de prendre la mesure de cette obligation au secret et constitue une illustration du lien entre secret médical et confiance, cette dernière étant la pierre angulaire d’une politique de prévention des risques. Il a été considéré que l’exception relative à la non-assistance à personne en danger ne permet pas de lever le secret médical dans le cas de la séropositivité et que l’obligation du médecin consistait à employer tous les moyens possibles pour tenter de convaincre son patient. Le mineur également peut s’opposer à ce que les titulaires de l’autorité parentale soient consultés ou informés par le médecin mais ce dernier doit s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cadre de la procédure pénale, le secret médical est protégé par certaines garanties procédurales :

  • Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin sont effectuées par un magistrat et en présence d’un représentant de l’Ordre des médecins.
  • Les saisies sont faites sur réquisition écrite du juge, elles sont effectuées par un officier de police judiciaire en présence du médecin responsable du dossier et de celle d’un représentant de l’Ordre des médecins.
  • Hors de ce cadre, le médecin ne peut témoigner sur les faits couverts par le secret médical.

S’il est convoqué par un officier de police judiciaire ou un magistrat, il est tenu de se rendre à la convocation, prêter serment mais doit refuser de témoigner en invoquant le secret médical. Les dérogations au secret médical sont nombreuses et elles se sont accrues avec le développement d’une part des législations protectrices intervenant au sein de la famille, d’autre part des législations octroyant des droits sociaux et/ou
économiques qui prévoient notamment le contrôle des conditions d’accès à ces droits.
Nous les exposerons dans le prochain numéro de MedGé+. À suivre...

 

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