JURIDIQUE

Différence entre engagement contractuel privé et professionnel.

Dans l’article liminaire du code de la consommation, le consommateur est défini comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Le professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ». Selon que le médecin contracte pour ses besoins personnels ou professionnels, les législations qui lui seront applicables seront différentes.

Le délai de rétractation.

Le Docteur X ne comprend pas, il avait pourtant commandé sur internet ce logiciel professionnel en pensant pouvoir s’octroyer un délai de réflexion. Il n’avait pas lu la mention écrite en petites lettres : si le contrat a été conclu à des fins professionnelles, il ne peut bénéficier du délai de rétractation de 14 jours. En qualité de professionnel agissant pour une finalité entrant dans le cadre de son activité libérale, le Docteur X ne peut en principe bénéficier d’un délai de rétractation de 14 jours réservé au consommateur. Toutefois, le droit de rétractation est applicable aux contrats conclus entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. — [C. consom., art. L. 221-3).

Le délai de rétractation.

Le contrat que le docteur Y avait conclu pour cet appareil de lecture des EEG était d’une durée de 3 ans et il avait bien insisté auprès de la société, pour que cette durée n’excède pas 3 ans, ayant prévu de prendre sa retraite à ce moment. Cependant, le contrat prévoyait une clause de reconduction tacite pour des périodes de 2 ans et seule une résiliation expresse par courrier recommandée adressée 3 mois avant l’expiration de la période contractuelle « initiale » pouvait faire échec à cette tacite reconduction. Si le Docteur Y avait contracté en qualité de consommateur pour ses besoins personnels il aurait pu faire valoir les dispositions du code de la consommation qui oblige la société prestataire de services d’informer le consommateur par écrit, au plus tard 1 mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction soit dans le cas du Docteur Y, 4 mois avant la fin du contrat, de la possibilité de ne pas reconduire tacitement le contrat et la date limite de reconduction. À défaut, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la reconduction. (article L. 215-1 du code de la consommation). Le Docteur Y ayant contracté dans le cadre de son activité professionnelle, il ne pourra pas se prévaloir de ces dispositions protectrices et il devra être particulièrement vigilant à la lecture du contrat.

Les clauses abusives.

Le Docteur Z a conclu un contrat de téléphonie qui prévoit qu’en cas de dysfonctionnement des postes téléphoniques installés par le fournisseur, il pourra résilier le contrat mais à condition de régler l’intégralité des redevances jusqu’à l’expiration du contrat. Il souhaiterait pouvoir faire écarter l’application de cette clause qu’il considère comme abusive. Pendant longtemps la prohibition des clauses abusives était réservée aux contrats conclus entre professionnel et consommateur. Elle est définie comme la clause ayant « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat » (C. consom., art. L. 212-1, al. 1) et si elle est qualifiée d’abusive, elle sera réputée non écrite, c’est-à-dire que son application sera écartée (L.241-1 Code de la consommation).
Depuis la réforme du droit des contrats, la prohibition des clauses abusives est étendue et s’applique quelle que soit la qualité des parties, donc y compris entre professionnels. Elle est cependant réservée au contrat d’adhésion « Dans un contrat d’adhésion, toute clause « non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties », qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.» article 1171 du code civil. Dès lors, et dans l’hypothèse où le contrat de téléphonie du Docteur Z est bien un contrat d’adhésion, ce dernier pourra se fonder sur les dispositions de l’article 1171 du code civil pour arguer du caractère abusif de la clause en ce qu’elle revient à réduire à néant son droit de résiliation en cas de manquement du fournisseur à ses obligations.
Ces dernières années, le droit des contrats a étendu la protection du professionnel qui contracte à des fins entrant dans le cadre de son activité, même s’il n’a pas la qualité de consommateur, sans pour autant lui offrir les mêmes droits. La prudence est donc de mise et le meilleur conseil est de ne jamais s’engager avant d’avoir pris le temps de la réflexion et avoir étudié l’ensemble des conditions générales et particulières.

 

 

 

 

 

 

 

 

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