La récupération d'indu par les caisses d'assurances maladies sur le compte des professionnels de santé ne peut être automatique, mais suppose la délivrance préalable d’une contrainte à destination du professionnel de santé ...
Par un arrêt en date du 17 septembre 2015, la Haute juridiction a utilement rappelé qu’aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’anomalies de facturation (actes non prescrits ou non remboursables, surcotés, doublons…) par un professionnel de santé, si l’organisme de prise en charge a la faculté de recouvrir l’indu correspondant auprès du professionnel, il ne peut procéder par compensation sur les facturations litigieuses sauf à avoir un titre exécutoire, contrainte ou jugement, rendant sa créance d’indus liquide et exigible.
En l’espèce, suite au constat de diverses anomalies de facturations et de cotations, une caisse d’assurance maladie a, après notification d’indus à une infirmière libérale, effectué une retenue sur facturation du montant des sommes estimées indues.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel qui a, statuant en référé, jugé que la faculté de recouvrement de l’indu par l’organisme d’assurance maladie est subordonnée à la délivrance préalable d’une contrainte à destination du professionnel de santé ; en outre, elle a approuvé la Cour d’appel d’avoir considéré que les retenues pratiquées par la caisse concernant des sommes contestées constituaient un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre un terme.
Les médecins, infirmières, kinésithérapeutes, podologues… peuvent donc, au constat d’un prélèvement indu sans titre exécutoire, saisir le juge des référés afin de voir ordonner aux caisses de restituer les sommes prélevées à tort. Ainsi, ils pourront aussi rappeler aux organismes d’assurance maladie que leur position de force ne les dispense pas de respecter la loi.
Carole YOUNES
Avocat à la Cour