Ce mémoire a été rédigé par Me Carole Younes, avocate, et soutenu par le Dr Jacques Battistoni, vice-président de MG France, lors de la séance de la commission qui s’est tenue le jeudi 21 septembre 2017 à Mondeville (Calvados).
La commission a partagé ses voix entre sections sociale et section professionnelle et n’a pas émis d’avis.
Le collège des directeurs a prononcé une sanction de 3 mois de suspension de prise en charge des cotisations sociales.
MG France soutient le recours du Dr Gendarme devant le Tribunal Administratif.
La décision (de sanction) des directeurs … a été conduite hors des cas prévus par le code de la sécurité sociale et en violation du secret médical.
L’enquête menée en décembre 2016 par des enquêteurs de la CPAM auprès de certains des patients du Dr GENDARME, qui attesteraient « que les dépassements demandés ne sont pas liés à une exigence particulière » … n’est fondée sur aucun texte légal ou réglementaire l’autorisant.
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En l’espèce, outre qu’aucune des circonstances précitées n’est constatée en l’espèce, le dépassement de 2 euros dans le cadre du DE est réglé par le patient avec son accord et n’est pas remboursé par l’assurance maladie ; il ne constitue donc pas un avantage ou une prestation injustifiée au préjudice de l’assurance maladie.
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L’enquête diligentée auprès des patients du Dr GENDARME porte atteinte au droit des patients au respect de leur vie privée et au secret des informations les concernant en violation des dispositions du code de la santé publique et notamment de l’article L1110-4 du code de la santé publique modifié par Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 5 qui prévoit :
« I. - Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »
Le secret médical couvre ainsi l’ensemble des informations sur la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, non seulement en ce qui concerne son état de santé mais aussi son nom et son identité, ce qu’il a confié ou ce que le médecin a compris à son propos.
De surcroît, il résulte des rapports d’enquêtes que dans plusieurs des dossiers, le contenu des consultations a été abordé, et notamment les pathologies dont souffraient les patients ainsi que les traitements prescrits. (n°341/16, n°342/16, n°345/16).
L’enquête précitée a porté une atteinte grave et injustifiée à la moralité, la probité, à l’honnêteté et à l’honneur du Dr GENDARME vis à vis de sa patientèle. L’une de ses patientes a d’ailleurs déclaré à l’enquêtrice « qu’elle ne voulait pas que le Dr Gendarme ait des problèmes car il était un excellent médecin..... »
Dans ces conditions, outre que la procédure est entachée d’un vice qui la rend illégale, ces pratiques portent une grave atteinte au secret médical et à la vie privée des patients et ont causé un réel préjudice au Dr GENDARME dont il se réserve expressément le droit de demander réparation.