Infections nosocomiales : les professionnels de santé libéraux mieux traités que les établissements de santé

Par une décision en date du 1er avril 2016, les Sages du Conseil Constitutionnel, saisis d’une question prioritaire de constitutionnalité, ont clarifié la situation en jugeant que la différence du régime de responsabilité en cas d’infection nosocomiale selon qu’elle ait été contractée en établissement de santé ou dans le cadre d’un cabinet médical de ville ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité promulgué par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’ homme et du citoyen de 1789.

En l’espèce, un patient avait contracté une infection nosocomiale à l'occasion d'un acte médical pratiqué par un radiologue exerçant à titre libéral.

Devant le Tribunal de Grande Instance de Pau, la responsabilité du radiologue fut reconnue en l'absence de preuve d'une cause étrangère, alors qu'il fut mis hors de cause, contrairement au centre de radiologie, par la cour d'appel de Pau.

Deux régimes légaux de responsabilité

Au sens de l’article L. 1142-1 du Code de santé publique issu de la loi du 4 mars 2002, les établissements de santé sont responsables de dommages résultant d’infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère.

Autrement dit, s’applique aux établissements et services de santé une responsabilité sans faute c’est à dire qu’ils sont présumés responsables, il appartient seulement au patient de démontrer que l’infection dont il est atteint présente un caractère nosocomial, laquelle preuve peut se faire à l’aide de « présomptions graves, précises et concordantes. »

Au contraire, pour les professionnels libéraux s’applique la responsabilité de droit commun c’est à dire la responsabilité pour faute. Celle-ci est moins protectrice pour le patient car c’est sur lui que pèse la preuve de la faute du praticien.

A l'occasion du pourvoi formé par le radiologue, le centre de radiologie et son assureur, le patient souleva une question prioritaire de constitutionnalité, estimant qu’il résultait des deux premiers alinéas de l’article précité, une rupture d’égalité entre patients quant à l’administration de la preuve en la matière. En effet, dans le cas présent il subissait le régime moins protecteur et devait prouver la faute du radiologue exerçant à titre libéral.

Deux situations distinctes

Dans la mesure où tant le médecin exerçant à titre libéral que les établissements de santé doivent respecter des règles d’asepsie rigoureuses, comment justifier une telle différence de responsabilité ?

Le Conseil Constitutionnel a eu l’occasion de le rappeler à maintes reprises, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes.

C’est sur cette formule classique que les Sages se sont basés pour affirmer qu’en l’espèce il existe une réelle différence de situations. Le Conseil a en effet montré son attachement à la prise en compte du contexte particulier dans lequel une infection nosocomiale peut être contractée et ainsi estimé qu’il existe, pour les soins pratiqués en établissement de santé, « une prévalence des infections nosocomiales supérieure à celle constatée chez les professionnels de santé exerçant en ville », et cela en considération de nombreux éléments tels que les caractéristiques des patients accueillis, la durée de leur séjour, la nature des actes pratiqués et la spécificité des agents pathogènes de ces infections.

Ajoutant ensuite que « le législateur a entendu prendre en compte les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont pratiqués dans les établissements, services et organismes de santé et la spécificité des risques en milieu hospitalier », ces établissements et services de santé étant chargés de mettre en oeuvre une politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et organiser la lutte contre les infections associées aux soins et à l’iatrogénie.

C’est ainsi que le Conseil a conclu à une absence de méconnaissance du principe d’égalité dans la mesure où la différence de traitement qui résulte de la loi repose sur une différence de situation. Les patients de médecins exerçant à titre libéral étant, selon lui, moins exposés à la contraction d’une infection nosocomiale que ceux d’établissements ou services de santé, un régime de responsabilité plus lourd peut alors, sans méconnaitre les principes fondamentaux, peser sur eux.


Carole YOUNES
Avocat à la Cour
 

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