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Le décret
du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité aux handicapés des
établissements recevant du public prévoit la mise en conformité des
locaux au 01/01/2015.
Ce texte de loi est justifié, outre la problématique des gros
handicapés, par la nécessité d'anticiper la réponse au vieillissement
de la population.
>> consulter les textes de la réglementation en vigueur
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Nous
avons rencontré des représentants du Comité interministériel du
Handicap et de la Délégation ministérielle à l'accessibilité pour faire
le point sur les conditions d'application de cette nouvelle
réglementation.
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| Problématique |
L'application de ces normes semble irréalisable dans le cas des cabinets médicaux et notamment dans les zones urbaines ou les cabinets sont installés dans des immeubles anciens dont la mise en conformité sera au mieux extrêmement couteuse et au pire impossible.
Au moment où l'on parle de pénurie de médecins, une application rigoureuse des textes serait de nature à accélérer encore la désertification. Un médecin de plus de 60 ans, confronté à des travaux lourds et couteux pour maintenir un cabinet qui n'aura pas de valeur marchande à son départ à la retraite aura intérêt à anticiper sa cessation d'activité.
Nos interlocuteurs ont semblé parfaitement conscients
- des difficultés que ce texte représente pour des médecins libéraux exerçant dans un cadre de micro-entreprise par rapport à des grosses sociétés.
- du risque de voir les zones urbaines se désertifier avec déplacement des cabinets en zone moins dense ou la mise aux normes serait moins délicate
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En bref
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Les cabinets médicaux relèvent de la 5° catégorie qui est plus souple :
- Accessibilité d'une portion du local seulement
- Possibilité de substitution de certaines mesures.
Ex
: une adaptation qui nécessiterait une modification de structure du
bâtiment comme une porte qui ne ferait que 80cm au lieu de 90 de large
sur un mur porteur peut être acceptée (mise en cause de la structure du
bâtiment)
2 situations possibles :
- Concernant un nouveau cabinet dans un nouveau local (immeuble neuf)
Les règles du neuf s'appliquent sans qu'aucune dérogation ne soit envisageable
- Cabinet existant ou nouveau cabinet dans un immeuble existant.
Des dérogations sont possibles et de 3 types
a/ Impossibilité technique
(ex :installation d'un ascenseur quand la cage d'escalier ne le permet pas)
b/ Préservation du patrimoine architectural (immeuble classé, zone classée ...)
c/ Disproportion entre les travaux nécessaires à la mise en conformité et le résultat attendu (dérogation d'ordre économique)
NB
: Cette troisième dérogation n'est pas envisageable dans le cas de la
création d'un nouveau cabinet dans un bâtiment existant du fait de
l'absence de préjudice financier, le cabinet n'existant pas
Les
dérogations sont accordées par le Préfet sur avis de la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
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En pratique
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Si un
médecin veut s'installer ou s'inquiète, il peut contacter la Direction
Départementale Territoriale (ex DDE) pour se faire communiquer les
modalités de dérogation (autonomie des commissions départementales qui
sont libres de fixer leurs règles)
>> Coordonnées des directions départementales des territoires (les ex-DDE)
Devant
les difficultés d'interprétation des multiples textes existants, il est
convenu de rédiger un guide pratique destiné aux professions de santé
(en élargissant aux spécialistes et aux para-médicaux qui auront la même
problématique que les MG), comme cela a été fait pour les petits
commerces.
Rédaction par les services de la Délégation Ministérielle à
l'Accessibilité et organisation d'une réunion de concertation avec les
représentants de l'ensemble des professions concernées (spécialistes,
kiné, infirmières ......)
Calendrier prévisionnel : automne 2011 avec
réunion en novembre pour avoir un document diffusable début 2012
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A Suivre ...
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LE CHEMINEMENT HORIZONTAL
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1° La nature du sol :
Elle doit être antidérapante et sans obstacle au pied et à la roue. Les fentes et les trous ne dépasseront pas une largeur ou un diamètre supérieur à 2 cm.
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2° La largeur permanente :
Elle est, au minimum, de 1,5 m afin de permettre à la fois le demi-tour en fauteuil roulant et le passage simultané d'une autre personne.
Cette largeur peut être réduite au maximum à 1,2 m sur une longueur maximale de 10 m pour autant qu'aucune porte ou équipement public ne soient situés sur le tronçon.
Aux portes et aux passages obligés entre certains équipements, elle peut être réduite au maximum à 0,9 m.
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3° Les dévers :
La pente transversale ne peut être supérieure à 2 %.
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4° Les paliers de repos et les aires d'approche :
Doivent être prévus :
- avant et après chaque porte;
- aux extrémités de chaque plan incliné;
- face aux équipements publics.
Leurs dimensions minimales seront de (1,5 x 1,5 m), hors tout.
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LE FRANCHISSEMENT
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1° Les ressauts :
Ils sont d'une hauteur maximale de 2 cm, arrondis ou chanfreinés et bien signalés.Toutefois, où cela s'avère possible, la mise à 0 cm est souhaitable
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2° Les pentes :
Elles sont, pour une longueur maximale de 10 mètres, de 5 % MAX.
En cas d'impossibilité technique d'utiliser cette pente, les pentes suivantes sont tolérées:
- pour une longueur maximale de 5 m, de 7 % MAX.
- pour une longueur maximale de 2 m, de 8 % MAX.
- pour une longueur maximale de 0,5 m, de 12 % MAX.
Au-delà de ces longueurs, un palier de repos de 1,5 m est obligatoire.
Une double main-courante de 0,75 m et 0,9 m est prévue de part et d'autre du plan incliné.
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3° Les escaliers :
Les marches sont:
- antidérapantes;
- d'une hauteur maximale de 16 cm;
- d'un giron minimum de 28 cm.
Les contremarches sont inclinées pour éviter le nez débordant. Les escaliers à claire-voie sont interdits.
Un épaulement latéral au sol est nécessaire dans le cas d'escaliers tournants, mais en principe, ceux-ci sont fortement déconseillés.
Les mains-courantes, situées de part et d'autre sont rigides, solides, continues, disposées à des hauteurs de 0,75 m et 0,9 m. Elles se prolongent à chaque extrémité de 0,4 m au-delà des marches.
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LES EQUIPEMENTS
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1° Les portes :
Les portes à tambour sont interdites.
a) les dimensions sont identiques pour les portes d'entrée et pour les portes intérieures; la largeur de libre passage est de 0,9 m minimum.
b) le fonctionnement : les portes munies d'un dispositif automatique de fermeture ne présentent pas de résistance supérieure à celle d'une porte ordinaire.
c) La porte est munie d'une clenche ordinaire à l'exclusion de bouton. Celle-ci est située à minimum 0,8 m du sol et à une distance de 0,5 m du mur contigu. Une lisse horizontale est fixée à 0,8 m du sol
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2° Les équipements électriques
destinés à l'usage du public, tels que les interrupteurs, prises de courant, boutons d'alarme, sonnettes, parlophones, prises de télédistributions, se trouvent à 0,8 m et sont distants du mur contigu d'au moins 30 cm
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